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Décret du 9 janvier 2003

Décret relatif aux organes d'avis en matière de politique scientifique et universitaire et à la concertation entre les différents organes consultatifs de l'enseignement supérieur

Publié au Moniteur belge du 31 janvier 2003

Modifié par l'article 30 du Décret du 19 février 2009 portant diverses mesures, notamment en matière de statuts et de titres pour les membres des personnels de l’enseignement supérieur et créant des conseils des étudiants au sein des Instituts supérieurs d’Architecture
Publié au Moniteur belge du 14 mai 2009

Modifié par l'article 31 du Décret-programme du 15 décembre 2010 portant diverses mesures relatives au sport en Communauté franc¸aise, aux Fonds budgétaires figurant au Budget général des dépenses de la Communauté franc¸aise, au Conseil de la transmission de la mémoire, à l’enseignement obligatoire et à l’enseignement de promotion sociale, aux Bâtiments scolaires, au financement des Institutions universitaires et des Hautes Ecoles, à la politique scientifique et universitaire, au transfert de l’enseignement supérieur de l’Architecture à l’Université et aux aides aux Institutions universitaires et à la négociation en Communauté française
Publié au Moniteur belge du 1er février 2011
 

Texte consolidé de création de l'OIP CIUF :

 

Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
(…)

CHAPITRE II - Du Conseil Interuniversitaire de la Communauté française

Art. 12. Il est créé un organisme d'intérêt public doté de la personnalité juridique dénommé Conseil Interuniversitaire de la Communauté française, ci-après dénommé C.I.U.F.

Le C.I.U.F. a pour missions :

    1) de remettre un avis, soit d'initiative, soit sur demande du Gouvernement ou d'une institution universitaire concernée sur toute matière relative à l'enseignement universitaire ou à l'une de ses missions visées ci-dessous ;
    2) d'organiser la concertation, sur toute matière relative à l'enseignement universitaire :
      a) entre les institutions universitaires ;
      b) entre les institutions universitaires et les étudiants ;
      c) entre les institutions universitaires et les autres institutions d'enseignement supérieur dans le cadre du Comité de concertation visé au chapitre III du présent décret ;
    3) de promouvoir les collaborations interuniversitaires et interfacultaires ;
    4) d'assurer, à la demande du Gouvernement, la représentation des institutions de l'enseignement universitaire de la Communauté française au sein de diverses instances nationales et internationales.

Dans le cadre de ses missions, le C.I.U.F. peut créer des commissions ou des groupes de travail spécialisés et encourager des manifestations à caractère scientifique.

En outre, il coordonne la participation des institutions universitaires à la coopération universitaire au développement. A cet effet, il institue une Commission universitaire pour le Développement, ci-après dénommée C.U.D.

Art. 13. Le C.I.U.F. est composé d'au plus 39 membres, tous avec voix délibérative, nommés par le Gouvernement de la Communauté française sur proposition du ministre ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions, répartis comme suit :

    1) les recteurs des institutions universitaires ou les vice-recteurs les représentants ;
    2) douze membres représentant le personnel académique et scientifique des institutions universitaires et proposés par les conseils d'administration de celles-ci, à raison de deux membres pour chacune des institutions visées à l'article 8, § 1er, du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, et d'un membre pour chacune des autres ;
    3) trois membres représentant le personnel administratif, technique et de gestion des institutions universitaires et proposés parmi celui-ci, par les organisations représentatives des travailleurs affiliées à des organisations qui siègent au Conseil national du travail ;
    4) trois membres représentant le personnel scientifique des institutions universitaires et proposés parmi celui-ci par les organisations représentatives de travailleurs affiliées à des organisations qui siègent au Conseil national du travail ;
    5) neuf membres représentant les étudiants et proposés par les organisations représentatives des étudiants qui affilient des associations d'étudiants issus des institutions universitaires, visées à l'article 78 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, dont trois membres sont issus des étudiants élus au conseil d'administration ou au conseil académique de chaque institution visée à l'article 8, § 1er, du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques ;
    6) trois membres représentant les organisations patronales et proposés par les organisations représentatives reconnues des employeurs.

Le Président et un membre de la Commission universitaire pour le Développement (C.U.D.) participent aux réunions avec voix consultative.

Le directeur de la Fondation universitaire luxembourgeoise assiste aux réunions avec voix consultative. Le C.I.U.F. peut également inviter toute autre personne qu'il juge utile dans l'exercice de ses missions.

Les membres visés au 1) de l'alinéa 1er siègent de droit au C.I.U.F. Les autres membres sont nommés, par le Gouvernement, pour un terme de 4 ans, à l'exception des membres visés au 5) de l'alinéa 1er, qui sont nommés pour un terme d'un an. Leur mandat est renouvelable.

Le Gouvernement sur proposition du Conseil nomme un président et un vice-président parmi les membres visés au 1) du 1er alinéa.

Tout membre qui a perdu la qualité pour laquelle il a été désigné est réputé démissionnaire.

Lorsqu'un membre démissionne ou décède en cours de mandat, il est remplacé pour l'achèvement de son mandat, conformément à l'alinéa 1er.

Le C.I.U.F. se réunit au moins quatre fois par an.

Art. 14. Le C.I.U.F. crée, en son sein, un bureau de 12 membres constitué comme suite :

    1) cinq recteurs, dont le président et le vice-président ;
    2) deux des membres visés à l'article 13, alinéa 1er, 2) ;
    3) un des membres visés à l'article 13, alinéa 1er, 3) ;
    4) un des membres visés à l'article 13, alinéa 1er, 4) :
    5) deux des membres visés à l'article 13, alinéa 1er, 5) ;
    6) un des membres visés à l'article 13, alinéa 1er, 6).

Les membres du bureau sont désignés par le C.I.U.F. pour un terme d'un an, renouvelable.

Le bureau prépare les réunions du C.I.U.F. et en assure le suivi. Il exécute les missions qui lui sont confiées par le Conseil du C.I.U.F.

Art. 15. le C.I.U.F. ne délibère valablement que si la majorité des membres sont présents. Le Conseil statue à la majorité simple des membres présents. A toute proposition et à tout avis du C.I.U.F. des notes de minorité peuvent être jointes.

Art. 16. Sur proposition du Ministre qui a l'enseignement supérieur dans ses attributions, le Gouvernement désigne un Commissaire du Gouvernement auprès du C.I.U.F. Il assiste aux réunions du C.I.U.F. avec voix consultative.

Le Commissaire du Gouvernement dispose d'un délai de quatre jours pour prendre son recours contre l'exécution de toute décision qu'il estime contraire à la loi, aux statuts ou à l'intérêt général. Le recours est suspensif. Ce délai court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que le Commissaire du Gouvernement y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a reçu connaissance.

Le Commissaire exerce ses recours auprès du ministre qui a l'enseignement supérieur dans ses attributions. Si dans un délai de vingt jours francs commençant le même jour que le délai visé à l'alinéa 2, le ministre saisi du recours n'a pas prononcé l'annulation, la décision devient définitive. L'annulation de la décision est notifiée au C.I.U.F. par le ministre qui l'a prononcé.

Art. 17. Sur proposition du ministre qui a l'enseignement supérieur dans ses attributions, le Gouvernement désigne un secrétaire permanent. Il fait partie du personnel visé à l'article 18.

Le secrétaire permanent assure la gestion administrative et financière du C.I.U.F. Il exécute en outre les missions qui lui sont confiées par le Conseil. Il assiste de droit avec voix consultative aux séances du Conseil et du Bureau. Il assure la direction et l'organisation du secrétariat du C.I.U.F.

Art. 18. Le Gouvernement fixe le cadre et le statut du personnel du C.I.U.F.

Le C.I.U.F. peut s'adjoindre les services d'agents ou membres du personnel détachés des universités, du Fonds national de la Recherche scientifique, des établissements scientifiques ou des Services du Gouvernement de la Communauté française.

Pour remplir ses missions, il peut également engager des personnes sous contrat de travail, dans les limites des dispositions des articles 21 et 22 de l'article 2, alinéa 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent.

Art. 19. Le C.I.U.F. élabore un règlement d'ordre intérieur qu'il soumet à l'approbation du Gouvernement.

Art. 20. Le C.I.U.F. remet un rapport annuel de ses activités, au plus tard le 31 mars de l'année qui suit, au Gouvernement qui le transmet au Conseil de la Communauté française.

Art. 21. Le Gouvernement prévoit, dans les limites des disponibilités budgétaires, les moyens nécessaires au fonctionnement du C.I.U.F.

Ceux-ci sont liquidés en deux tranches. La première tranche, soit 90 %, est liquidée au plus tard avant la fin du premier trimestre de l’année. Le solde est liquidé sans délai après la transmission des comptes de l’année antérieure au Ministre de l’Enseignement supérieur et approbation de ceux-ci par le Gouvernement.

Le C.I.U.F. peut recevoir des moyens mis à sa disposition dans le cadre de conventions conclues avec d'autres autorités publiques.

Art. 22. Le Gouvernement détermine les règles relatives à la comptabilité, à la reddition des comptes ainsi qu'aux situations et rapports périodiques du C.I.U.F.

Art. 23. Le siège du C.I.U.F. est fixé par le Gouvernement.

CHAPITRE III - Du Comité de concertation entre les différents organes consultatifs de l'enseignement supérieur

Art. 24. Il est créé un Comité de concertation entre les différents organes consultatifs de l'enseignement supérieur.

Ce Comité de concertation est constitué des membres du bureau du C.I.U.F., du bureau du Conseil général des Hautes Ecoles (C.G.H.E.), du président du Conseil supérieur de l'Enseignement supérieur artistique, ainsi que du président du Conseil supérieur de l'Enseignement de promotion sociale.

Le secrétariat du Comité de concertation est assuré conjointement par le C.I.U.F. et le C.G.H.E.

Le Comité de concertation se réunit au moins une fois par an, à l'invitation du président du C.I.U.F., du président du C.G.H.E. ou à la demande du Gouvernement, afin d'organiser la concertation entre les différents organes consultatifs sur toute matière relative à l'enseignement supérieur.

Si, lors de cette réunion conjointe, un avis écrit est émis, celui-ci est ensuite présenté devant chacun des conseils, lesquels peuvent le commenter et émettre un avis complémentaire, lequel est transmis au Gouvernement en même temps que l'avis initial.

La présidence du Comité de concertation est exercée alternativement par le président du C.I.U.F. et le président du C.G.H.E.

Art. 25. Le Gouvernement désigne un représentant qui assiste aux séances du Comité de concertation avec voix consultative.

CHAPITRE IV - Dispositions abrogatoires

Art. 26. Le décret du 3 avril 1980 créant le Conseil interuniversitaire francophone et l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 10 juillet 1991 portant création d'un Conseil de la politique scientifique sont abrogés.

Art. 27. Le C.I.U.F. succède aux droits et obligations du Conseil interuniversitaire francophone créé par le décret du 3 avril 1980. En particulier, les personnes détachées des universités ou du Fonds national de la Recherche scientifique y poursuivent leur mission.

Art. 28. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2003.

[Date de parution au Moniteur belge : 31 janvier 2003]

Dernière mise à jour : ( 03-02-2011 )